J.O. Numéro 289 du 14 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19902

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Textes généraux - 14 Décembre 2000


NOR : PLDX0004535S




Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage,
Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le 30 avril 2000 lors du championnat d'Europe des 100 kilomètres organisé à Belvès (Dordogne) et concernant M. Csaba Nemeth (nationalité hongroise), demeurant 3529 Szilvas 25 11/2, à Miskolc (Hongrie) ;
Vu le rapport d'analyse établi par le Laboratoire national de dépistage du dopage le 3 juillet 2000 à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3611-1 à L. 3634-5, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000 ;
Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 modifiée relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;
Vu la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, modifiée par la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 ;
Vu le décret no 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989, modifié par le décret no 93-710 du 27 mars 1993 ;
Vu le décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 ;
Vu le décret no 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci ;
Vu l'arrêté du 2 février 2000 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 17 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
Vu les autres pièces prévues par le décret du 24 mars 2000 ;
Les formalités prévues par le décret no 2000-274 du 24 mars 2000 ayant été observées ;
M. Csaba Nemeth, convoqué devant le conseil par une lettre du 10 octobre 2000 dont il a accusé réception le 16 octobre 2000, n'ayant pas comparu ;
Les débats s'étant tenus en séance non publique le 13 novembre 2000 ;
Après avoir entendu M. Le Fur en son rapport,
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 23 mars 1999 en vigueur à la date du contrôle mentionné ci-dessus : « Il est interdit à toute personne, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer : - d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; - de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. - Les substances et procédés visés au présent article sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé » ;
Considérant que, lors du championnat d'Europe des 100 kilomètres organisé à Belvès (Dordogne) le 30 avril 2000, M. Csaba Nemeth a fait l'objet d'un contrôle antidopage dont les résultats, établis par le Laboratoire national de dépistage du dopage le 3 juillet 2000, ont fait ressortir la présence de 19-norandrostérone et de 19-norétiocholanolone, métabolites de la nandrolone ; que cette substance est classée parmi les substances interdites selon la liste annexée à l'arrêté du 2 février 2000 déterminant les substances et procédés relevant des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'aux termes du I (1o) de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999, dont les dispositions ont été intégrées dans le code de la santé publique au 1o de l'article L. 3634-2, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage « est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant » ; que, s'il détient une licence d'une fédération sportive étrangère, M. Csaba Nemeth n'est pas titulaire d'une licence d'une fédération sportive agréée française ; qu'ainsi le conseil est compétent pour connaître des faits relevés à l'encontre de l'intéressé dans les conditions prévues par lesdites dispositions ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3634-3 du code de la santé publique, lesquelles reproduisent celles du III de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut prononcer, à l'encontre d'une personne ayant utilisé une substance figurant sur la liste susmentionnée au cours d'une compétition ou d'une manifestation organisée ou agréée par une fédération sportive ou en vue d'y participer, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par cette fédération ;
Considérant que M. Csaba Nemeth, qui n'a pas contesté les résultats des analyses effectuées par le Laboratoire national de dépistage du dopage, s'est abstenu de présenter des observations écrites au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et de comparaître devant celui-ci ; que les faits relevés à son encontre sont de nature à justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 3634-3 du code de la santé publique ;
Considérant que, compte tenu de la gravité des faits retenus à la charge de M. Csaba Nemeth, notamment de l'atteinte portée aux valeurs du sport, il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'intéressé la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de trois ans, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française d'athlétisme,
Décide :



Art. 1er. - Il est prononcé à l'encontre de M. Csaba Nemeth la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de trois ans, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française d'athlétisme.

Art. 2. - La sanction prononcée par la présente décision prendra effet à la date de sa notification à M. Csaba Nemeth.

Art. 3. - La présente décision sera publiée intégralement au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports et à Athlétisme, publication de la Fédération française d'athlétisme.

Art. 4. - La présente décision sera notifiée à M. Csaba Nemeth, à la Fédération française d'athlétisme et au ministre de la jeunesse et des sports.
Délibéré dans la séance du 13 novembre 2000, où siégeaient M. Farge, président de séance, et MM. Boué, Boulu, Chemithe, Le Fur et Gallien, les fonctions de secrétaire de séance étant assurées par M. Roux Comoli.

Le conseiller à la Cour de cassation,
président de séance,
D. Farge


Nota. - En vertu des dispositions de l'article L. 3634-4 du code de la santé publique, la présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification.